Article 32
L'architecte lorsqu'il est soumis aux obligations des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus et quel que soit son mode d'exercice professionnel, envoie chaque année au conseil régional de l'ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours. Cette attestation est conforme à un modèle établi par les ministres compétents.