Article D211-15
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes : 1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes : a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ; b) Aux projets d'action éducative ; c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14. 2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ; b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ; c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ; d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ; e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ; f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.