Article D361-7-2
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité élabore le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il en informe préalablement les organisations professionnelles de producteurs d'électricité et le représentant de l'Etat dans le territoire concerné. Il saisit le représentant de l'Etat dans le territoire concerné pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma, et lui communique l'ensemble des éléments nécessaires, et notamment les estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles de demander un raccordement dans le territoire concerné sur la durée du schéma correspondant à la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le représentant de l'Etat dans le territoire concerné fixe cette capacité dans un délai de deux mois à compter de cette saisine après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité. La capacité globale de raccordement ne peut être inférieure à celle qui serait nécessaire pour l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5, ou, lorsque la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une révision, par le projet mis à la disposition du public conformément aux dispositions du III de l'article L. 141-5. Elle tient compte également du bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9, de la dynamique de développement des énergies renouvelables du territoire telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut demander une modification de la capacité globale de raccordement jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire sans que cette modification n'ait pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % la valeur initialement fixée pour cette capacité, afin de tenir compte des demandes de raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder au réseau public de distribution délibérant intervenues depuis la saisine mentionnée au deuxième alinéa, ou des avis émis lors de la consultation menée en application de l'article D. 361-7-3.