Article D551-18
Pour l'application des 1° à 6° de l'article L. 551-16, la décision, écrite et motivée, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui met fin, partiellement ou totalement aux conditions matérielles d'accueil est prise après un examen de la situation individuelle du demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. Cette décision prend effet à compter de sa signature. Dans les cas prévus aux 1° au 6° de l'article L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut retirer l'allocation journalière d'un demandeur, prévue à l'article D. 553-8. L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut également procéder à la limitation de l'allocation financière, dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 551-16, dans les conditions prévues à l'annexe 8 du présent décret. L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut mettre fin totalement à l'allocation financière, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 551-16. Il est mis fin à l'hébergement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile prévu à l'article L. 552-1, ou au montant additionnel prévu au 3° de l'article D. 553-8, dans les cas prévus au 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 551-16, lorsque cela est dûment justifié, après examen et en tenant compte de la situation personnelle du demandeur. Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.