Article D553-3
Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1, le demandeur d'asile doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active.
Les ressources prises en considération pour l'application du premier alinéa comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin sans préjudice, dans le cas d'un mineur, des dispositions prévues aux articles R. 221-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles, celles de ses parents. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.