Article R521-8
Après que la demande a été enregistrée, une attestation de demande d'asile est mise à disposition de l'étranger et comporte les mentions prévues à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.
Cette attestation comporte en outre les mentions relatives :
1° A la qualification de la procédure suivie par la demande ;
2° Au droit de rester sur le territoire pendant la procédure ;
3° Au droit d'entrer sur le territoire français si la demande a été enregistrée à la frontière ;
4° Le cas échéant, aux informations qui n'auraient pas été fournies par le demandeur et qui sont nécessaires à l'examen de la demande d'asile, au sens des a et b du 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 mentionné ci-dessus et de l'article R. 521-5.
Dès lors que les mentions portées sur l'attestation de demande d'asile ne correspondent plus à la situation du demandeur, une nouvelle attestation de demande d'asile lui est délivrée.
Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.