Article R212-4
Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées, renouvelées et maintenues aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : 1° Délits prévus aux livres II à V du code pénal ; 2° Délits prévus par le code de la route ; 3° Délits prévus par le code de la sécurité intérieure ; 4° Délits prévus par le code des transports ; 5° Délits suivants prévus par le code du travail : - relatifs aux discriminations (articles L. 1131-1 à L. 1142-6) ; - relatifs aux règles de santé et de sécurité au travail (articles L. 4741-1 à L. 4741-14) ; - relatifs à la lutte contre le travail illégal (articles L. 8211-1 à L. 8291-3) ; 6° Délits relatifs à la fraude fiscale (articles 1741 à 1753 bis B code général des impôts) ; 7° Délits relatifs aux pratiques commerciales déloyales (articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation) ; 8° Délits relatifs à l'usage de substances et plantes classées comme stupéfiants (articles L. 3421-1 à L. 3421-7 du code de la santé publique) ; 9° Délits prévus par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.