Article R321-12
La commission peut entendre : 1° Le directeur national de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 2° Les maires des communes d'implantation des casinos ; 3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé. Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.