Article L161-21-2
Une majoration de durée d'assurance d'un trimestre est attribuée pour l'exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes : 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire ; 2° Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ; 3° Président ou vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 4° Président ou vice-président de la métropole de Lyon ; 5° Président ou vice-président de l'assemblée de Corse ; 6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ; 7° Président ou vice-président de l'assemblée de Guyane ; 8° Président ou vice-président de l'assemblée de Martinique ; 9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ; 10° Président ou vice-président de l'assemblée de Mayotte ; 11° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 10° qui bénéficie d'une délégation de fonction. Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de trois trimestres de majoration. Les fonctions mentionnées au 11° n'ouvrent pas droit à la majoration de durée d'assurance lorsque l'élu est par ailleurs titulaire d'un mandat parlementaire. Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d'Etat.