Article L422-3
Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l'article L. 243-11. Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. Avant d'entrer en fonctions, ces derniers prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. Les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243-11 vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243-11 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Ces constatations peuvent être communiquées à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, selon les procédures applicables et dans le respect du principe du contradictoire, les conséquences en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions. Les caisses régionales communiquent aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi de leur ressort les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa du présent article ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de ces caisses et les mesures relatives aux ambiances de travail. Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdites caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.