Le droit français · Code de procédure pénale
Article R15-33-60-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.