Article R2-15-1
Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont : 1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache avec les cellules d'information :
-l'identité ; -la nationalité ; -les coordonnées ; -le rôle et le statut pour l'événement ; -le lien de proximité ; -les identifiants attribués ;
2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et leurs proches :
-l'identité ; -la nationalité ; -la langue parlée ; -les coordonnées ; -le rôle et le statut pour l'événement ; -le lien de proximité ; -la situation sur le lieu de crise ; -les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ; -les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ; -la situation judiciaire ; -les données relatives à l'accompagnement ; -les identifiants attribués ;
3° Concernant les victimes et leurs proches pouvant bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge ou de droits spécifiques :
-l'identité ; -la situation familiale ; -la nationalité ; -la langue parlée ; -les coordonnées ; -le rôle et le statut pour l'événement ; -le lien de proximité ; -la situation sur le lieu de crise ; -les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ; -les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ; -la situation judiciaire ; -les données relatives à l'accompagnement ; -pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le numéro d'identification du contribuable ; -les identifiants attribués ; 4° Concernant les accédants mentionnés aux I à IV de l'article R. 2-15-2 : l'identité, les coordonnées professionnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation, les préférences. Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3°, à l'exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 2-15.