Article R375
Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de : 1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ; 2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.