Le droit français · Code de procédure pénale
Article R53-41-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée décide d'interrompre l'infiltration civile en application de l'alinéa 10 du I de l'article 706-87-1 ou constate son interruption de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de ce même article, il en avise l'infiltré civil. Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée envisage, en application de l'alinéa 8 du I de l'article 706-87-1, de révoquer les avantages accordés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 53-41-2, il en informe l'infiltré civil qui peut lui transmettre des observations.