Article R53-41-3
Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré à l'interprète ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué sur décision du procureur général compétent si les conditions prévues par l'article 706-105-2 sont toujours remplies. Ce nouveau numéro anonymisé est répertorié dans le registre mentionné à l'article R. 53-41-2 dans les mêmes conditions.