Article L322-2
Le droit de reprise prévu par le paragraphe 1 de l'article 103 du code des douanes de l'Union est porté à cinq ans dans les cas prévus au paragraphe 2 de ce même article.Sans préjudice des cas de suspension prévus par le code des douanes de l'Union, ce droit de reprise est interrompu par la notification d'un procès-verbal jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.