Article L421-14
Lorsque le droit de communication prévu au présent chapitre est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.