Article L533-5
Les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables à la personne qui se rend complice de délits en matière de contributions indirectes.Est également punie comme auteur de l'infraction toute personne qui, sciemment, forme ou laisse former dans les lieux dont elle est propriétaire ou dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins de marchandises dans le but de commettre l'infraction.