Article L714-3
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 424-5 est ainsi rédigé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
« Art. L. 424-5. - Le contrôle du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être effectué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu.« Il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes. »