Article L312-5
Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants :1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ;2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.
Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants :1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ;2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.