Article L131-22
La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141-5, L. 241-5, L. 262-44, L. 272-42 et L. 411-11. En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande formulée en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les formations compétentes de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires peuvent saisir le procureur général près la Cour des comptes. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre. Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés. Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard.