Article R142-2-3
Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance d'ouverture d'instruction. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée à la personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Elle est accompagnée du réquisitoire introductif ou supplétif.
La personne faisant l'objet d'une ordonnance d'ouverture d'instruction est informée qu'elle a le droit :
1° D'accéder au dossier de l'affaire et de produire des documents et observations écrites ;
2° D'être assistée par un avocat ;
3° D'être entendue par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de l'instruction ;
4° De faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
L'ordonnance d'ouverture d'instruction est également notifiée au ministère public.