Article R322-2
Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats. Il rappelle, au début de l'audience, à la personne partie à l'appel qu'elle a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information présente le résultat de son instruction. La personne partie à l'appel ou son représentant peut présenter des observations orales. Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l'appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l'appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l'appel. Le ministère public présente ses conclusions. La personne partie à l'appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier. A tout moment, le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative, ou à la demande du ministère public ou de la personne partie à l'appel, suspendre l'audience.