Article L3143-5
I. - La méconnaissance des articles L. 3141-3 ou L. 3141-4 par le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article. Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance des articles L. 3141-3 ou L. 3141-4. Le montant total des amendes prononcées à l'encontre d'un même professionnel au cours d'une année ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos. L'amende est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers ou l'un des agents mentionnés à l'article L. 3143-1. Pour fixer le montant total de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celui-ci. Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance. II. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.