Article A2
Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique : 1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 49 546 euros. 2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 495 460 euros. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés : - Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ; - Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ; - Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.