Article R121-17-1
En vue de répondre à des situations d'urgence déclarées en application de l'article L. 2131-1 du code de la défense, de menace sanitaire grave définie par l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, ou pour concourir aux opérations de secours mise en œuvre en application du chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure, toute personne effectuant un engagement de service civique peut bénéficier, à sa demande, d'un congé exceptionnel d'une durée d'une semaine renouvelable dans la limite d'un mois, pour prendre part à des missions d'intérêt général organisées en réponse à une calamité naturelle, concourant à la protection des populations, à l'approvisionnement en biens de première nécessité, à la satisfaction des besoins prioritaires de la Nation, à la préservation de l'environnement. Ces missions sont réalisées auprès de catégories d'organismes sans but lucratif de droit français, de personnes morales de droit public dont la liste est fixée par l'Agence du service civiques. La personne volontaire présente une demande écrite à l'organisme au sein duquel il réalise son contrat de service civique accompagnée d'un justificatif émanant de l'organisme auprès duquel il entend s'engager pendant cette période de congés qui précise la durée de son absence et la nature de la mission réalisée. A défaut de réponse, dans un délai de deux jours ouvrés, de l'organisme au sein duquel la personne volontaire réalise son contrat de service civique, son accord est réputé acquis. L'organisme auprès de duquel la personne volontaire réalise une mission pendant cette période de congés est responsable des dommages subis ou causés par cette dernière et, est redevable de l'indemnité mentionnée à l'article R. 121-25 du code du service national calculée au prorata de la durée de sa mission. Ce congé est considéré comme une période de réalisation effective de mission.