Article R141-16
Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation. Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle : 1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ; 2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ; 3° Est manifestement mal fondée ; 4° Est devenue sans objet.