Article R5315-8
Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle. Le directeur général : 1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ; 2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ; 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ; 6° Préside le comité social et économique central ; 7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ; 8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ; 9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ; 10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.