Article R7343-102
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101. Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte : 1° De l'étendue de l'expertise ; 2° De sa faisabilité ; 3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard de l'objet de la négociation ; 4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ; 5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ; 6° De la durée de l'expertise ; 7° De son coût estimé ; 8° Des données demandées par l'expert ; 9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.