Le droit français · Code général de la fonction publique
Article L333-2
PARTIE LÉGISLATIVE
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 333-1, il est interdit à une autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.