Article R122-24
Les emplois des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants : 1° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ; 2° Au sein de la ville de Paris, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ; 3° Les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants : a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ; b) Les syndicats intercommunaux à vocation unique, les syndicats intercommunaux à vocation multiple et les syndicats mixtes pouvant être assimilés, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 1er du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, à des communes de plus de 150 000 habitants ; c) Le Centre national de la fonction publique territoriale ; d) Les centres interdépartementaux ; e) Les centres de gestion de plus de 20 000 agents ; f) Les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants ; g) Le centre d'action sociale de la ville de Paris ; h) Le crédit municipal de la ville de Paris.