Article L2573-3
I. - Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VII.
Dispositions applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 2113-1
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
L. 2113-2
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
L. 2113-3 à L. 2113-5
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-6 et L. 2113-7
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
L. 2113-8
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-9
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-10 et L. 2113-11
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-12
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-13 à L. 2113-17
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-18 et L. 2113-19
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-21 et L. 2113-22
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-23 à L. 2113-25
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2113-26 (second alinéa)
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
II. - Pour l'application de l'article L. 2113-3, après les mots : " est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département " sont insérés les mots : ", après avis de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ". III. - Pour l'application de l'article L. 2113-12, les mots : " le premier alinéa de l'article L. 2113-19, " sont supprimés. IV. - Pour l'application de l'article L. 2113-13 :
1° Le 3° est abrogé ;
2° A la fin du 2°, le point-virgule est remplacé par un point ;
3° Après le 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les mariages peuvent être célébrés dans l'une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune. V. - Pour l'application de l'article L. 2113-16, après le mot : " peut " sont insérés les mots : ", après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l'article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer, après avis de l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil des ministres, ". VI. - Pour l'application de l'article L. 2113-22, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : " Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. " Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. " VII. - Pour l'application de l'article L. 2113-26, le mot : “Il” est remplacé par les mots : “Le conseil municipal”.