Article L2573-44
I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
Dispositions applicables
Dans la rédaction résultant de
L. 2331-5
l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022
L. 2331-6
la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
L. 2331-8
la loi n° 2014-872 du 4 août 2014
L. 2331-10
l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005
II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé : " Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. " III. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-6 est ainsi rédigé :
“Art. L. 2331-6. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
“1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière, sous réserve de la règlementation applicable localement ;
“2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
“3° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
“4° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;
“5° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51.” IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé. V. – (Abrogé). VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 : 1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 1°, 3°, 4° et 5° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ; 2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : " Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "