Article R223-13
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par la présente section, un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement. Ce traitement a pour finalités : 1° La prévention des incidents et des évasions ; 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; 3° La formation des agents.