Article R240-4
Les données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de deux ans à compter de la date de la levée d'écrou consécutive à la libération ou au décès de la personne écrouée. A l'issue de ce délai, les données et informations sont conservées pour une durée de huit ans en base d'archivage intermédiaire. Elles sont uniquement accessibles aux personnels individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet de la direction générale de l'administration pénitentiaire, des directions interrégionales des services pénitentiaires et des greffes pénitentiaires et des régies des comptes nominatifs, ainsi qu'aux magistrats et greffiers exerçant des fonctions pénales individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, qui sont chargés : 1° De la mise à exécution des décisions de justice et du suivi de l'application des peines et des mesures de sûreté ; 2° De la gestion des contentieux en matière pénale et administrative ; 3° Du traitement des valeurs pécuniaires et non pécuniaires des personnes décédées ; 4° De la prise en charge individualisée de la personne détenue en cas de réincarcération ; 5° De la constitution des dossiers pour les droits à retraite de la personne détenue. Les données à caractère personnel du présent traitement, lorsqu'elles figurent dans la fiche pénale, le registre d'écrou ou le registre alphabétique, y sont conservées pendant cinquante ans à compter de la date de la levée d'écrou, de la libération ou du décès de la personne écrouée concernée.