Article R240-5
Peuvent accéder au traitement, à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et sous réserve d'être individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet : 1° Les personnels de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires ; 2° Les personnels de l'administration pénitentiaire exerçant au sein des établissements pénitentiaires ; 3° Les personnels de l'administration pénitentiaire exerçant au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation ; 4° Les agents de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ; 5° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire ; 6° Les magistrats du ministère public, les magistrats du siège, les greffiers, les attachés de justice et les assistants spécialisés qui exercent des fonctions pénales dans les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des procédures dont ils sont saisis ; 7° Les agents des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse prenant en charge des mineurs écroués ; 8° Les inspecteurs de l'inspection générale de la justice lorsqu'ils sont désignés pour une mission de contrôle portant sur l'administration pénitentiaire et pour la durée de cette mission ; 9° Les agents de l'administration centrale du ministère de la justice : a) Chargés du contentieux administratif au sein du secrétariat général ; b) Chargés de l'entraide pénale internationale et de l'exécution des peines et des grâces au sein de la direction des affaires criminelle et des grâces ; 10° Les personnels des prestataires de gestion déléguée, les praticiens hospitaliers et personnels médicaux ou hospitaliers et les enseignants et agents du ministère chargé de l'éducation nationale concourant au service public pénitentiaire et exerçant au sein des établissements pénitentiaires.