Article D732-29-7
Les assurés remplissant les conditions prévues à l'article D. 732-29-6 bénéficient des prestations supplémentaires de naissances mentionnées à l'article L. 732-12-1-1 au terme de l'épuisement effectif de leurs droits mentionnés aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-11 ou L. 732-12-1. Les assurés bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues à l'article L. 732-12-1-1, à compter de la naissance de l'enfant, ou pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer, lorsqu'ils ne remplissaient pas les conditions mentionnées aux articles R. 732-17, D. 732-27 et R. 732-29-2.