Article D751-20
La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend : 1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ; 2° Cinq représentants des départements ministériels concernés : a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ; b) Un représentant du ministre chargé du travail ; c) Un représentant du ministre chargé de la santé ; 3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention : a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ; b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ; c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ; 4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ; 5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ; 6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ; 7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont les médecins directeurs nationaux chargés du contrôle médical et de la santé et de la sécurité au travail.