Article D752-63
Le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 comporte : 1° En recettes : a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée en application de l'article L. 752-29 ; b) Les dons et legs et autres produits de gestion ; 2° En dépenses : a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ; b) Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des non-salariés agricoles et du secrétariat de cette instance.