Article D811-24-2
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie. 1° Il est obligatoirement consulté sur : ― les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique ; ― la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement ; ― la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ; ― les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ; ― les modalités d'accompagnement des changements d'orientation ; ― les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ; 2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement : ― sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie ; ― sur la partie pédagogique du projet d'établissement ; ― sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement ; 3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8.