Article R253-45-2
I. - Le préfet de région est l'autorité administrative compétente pour autoriser : 1° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles ou cultures mentionnées au B du I bis ou au C du I ter de l'article L. 253-8 ; 2° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques à titre d'essai dans les conditions prévues au B du I ter de l'article L. 253-8. La décision sur la demande de délivrance de l'autorisation prévue au 2° du présent article est prise après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture. II. - Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de région sur une demande d'autorisation d'un programme mentionné au I vaut rejet de cette demande.