Article R631-4-12
I. - Le rapporteur peut auditionner les parties et toute personne compétente, de sa propre initiative ou à leur demande, ensemble ou séparément, y compris par téléphone ou par un moyen de communication audiovisuelle. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil. Le rapporteur établit un procès-verbal de l'audition qui est signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer ou de carence à l'issue du délai imparti par le rapporteur pour cette signature, il en est fait mention. Le procès-verbal est communiqué aux parties. Celles-ci peuvent faire valoir leurs observations qui sont versées aux débats dans les conditions prévues à l'article R. 631-4-10. II. - Le rapporteur peut poser aux parties et à toute personne compétente des questions par voie électronique et leur demander la production de documents utiles à la résolution du litige ou à la compréhension de son contexte et de la portée des demandes faites au comité. Les réponses aux questions posées et les documents reçus par le rapporteur sont mis à la disposition des parties dans les conditions prévues à l'article R. 631-4-10. III. - Le rapporteur informe le président du comité du déroulement de l'instruction, ce dernier peut lui demander des mesures d'instruction complémentaires.