Article R631-4-29
Le rapporteur transmet au comité un rapport complété des éventuelles observations de la personne poursuivie et comportant, le cas échéant, une proposition de sanction. Ce rapport est communiqué à la personne poursuivie avec sa convocation à la réunion du comité, qui ne peut se tenir selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 631-4-19. Cette convocation est adressée à celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette convocation, au plus tard un mois avant la date de la réunion. Elle mentionne le droit de la personne poursuivie à se faire assister d'un conseil de son choix et à présenter des observations orales, ainsi que son droit de se taire.