Article R631-4-31
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité en application de l'article L. 631-28-3 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent paragraphe, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. Le comité est partie à l'instance lorsque le recours porte sur une sanction pécuniaire prononcée en application du V de l'article L. 631-28-3. Dans les autres cas, il peut présenter des observations et reçoit communication de l'ensemble des documents échangés entre les parties dans les conditions prévues au présent paragraphe. Le comité est représenté par son président.