Article R631-4-8
I. - Le comité est saisi par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de la saisine. II. - Cette saisine comporte : 1° Les éléments permettant l'identification de son auteur : a) Pour une personne physique, ses nom et prénom, son adresse postale et son adresse électronique, sa nationalité et sa profession ; b) Pour une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse postale de son siège social, ainsi que la qualité de son représentant et l'adresse électronique de celui-ci ; L'adresse électronique mentionnée aux a et b est celle à laquelle les actes de procédure sont valablement accomplis. Si une partie n'est pas en mesure de communiquer une adresse électronique, elle l'indique au comité. Dans ce cas, les actes de procédure accomplis à son égard ou qu'elle accomplit sont effectués par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception ; 2° Les nom et prénom, dénomination ou raison sociale et adresses des autres parties ; 3° Le cas échéant, les nom, prénom et les adresses postale et électronique du conseil ou des conseils de l'auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication de celui sur l'adresse électronique duquel les actes de procédure sont valablement accomplis ; 4° L'objet du litige, les demandes, moyens et arguments de l'auteur de la saisine, ainsi que l'indication des pièces jointes qui doivent être numérotées et précédées d'un bordereau récapitulatif indiquant le numéro des pièces et leur intitulé ; 5° La preuve de l'envoi aux autres parties de l'information préalable mentionnée à l'article R. 631-4-6. Toute saisine incomplète transmise dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 631-4-5 doit, à peine d'irrecevabilité, être régularisée dans le délai fixé par le président du comité.