Article R661-26-1
Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté : Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ; Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant : -les matériels de multiplication ; -les vignes mères ; -les pépinières ; Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.