Article R723-24-5
A défaut de notification au ministre qui a saisi le conseil d'administration d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 723-24-3 et R. 723-24-4, l'avis est réputé rendu.
A défaut de notification au ministre qui a saisi le conseil d'administration d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 723-24-3 et R. 723-24-4, l'avis est réputé rendu.