Article R732-63
Hors majorations de durée d'assurance retenues selon les modalités mentionnées à l'article R. 732-61, sont prises en compte pour la détermination de la durée d'activité mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-24 : 1° Les périodes prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale en application du 1° de l'article R. 732-48 du présent code ; 2° Les périodes assimilées prises en considération en application des articles L. 732-21 du présent code et L. 351-3 du code de la sécurité sociale lorsque l'assuré était affilié au régime institué par le présent chapitre à titre exclusif ou principal ; 3° Les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.