Article R751-165
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions générales de prévention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 724-12. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions illégales. La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.