Article R813-5
Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par : 1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ; 2° L'option ou la spécialité professionnelle, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ; 3° L'année d'étude. Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public. Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.