Article R912-137
Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins deux ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension de première installation prévue à l'article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l'article L. 912-16 et qui justifient de l'exercice effectif de l'activité conchylicole.